993.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent privilégier une implantation d’un bâtiment principal, d’un garage, d’un abri de véhicule automobile, d’une allée d’accès et la réalisation d’aménagements qui respectent et mettent en valeur les caractéristiques du milieu naturel du secteur et particulièrement les arbres et arbustes existants.